Article 2
Les laboratoires candidats adressent au ministre chargé des communications électroniques un dossier :
- justifiant du respect des conditions prévues à l'article 1er ;
- précisant le domaine technique couvert par la demande, par référence aux normes harmonisées pertinentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne ou, à défaut, toute norme nationale pertinente.
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