JORF n°201 du 30 août 2005

Article 1

Article 1

Peuvent être désignés pour effectuer les essais prévus à l'article R. 20-20 du code des postes et des communications électroniques :
- les laboratoires désignés comme organismes notifiés en application du 2° de l'article L. 36-7 du même code ;
- les laboratoires désignés comme organismes notifiés au sens de l'article 11 de la directive du 9 mars 1999 susvisée par les Etats membres de la Communauté européenne ;
- les laboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance multilatéral « essais » dans le cadre de l'European Cooperation for Accreditation remplissant l'ensemble des critères pertinents prévus à l'article R. 20-20 précité.
L'habilitation à effectuer les essais ne peut excéder le ou les domaines couverts respectivement par la désignation ou l'accréditation précitées.


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Version 1

Peuvent être désignés pour effectuer les essais prévus à l'article R. 20-20 du code des postes et des communications électroniques :

- les laboratoires désignés comme organismes notifiés en application du 2° de l'article L. 36-7 du même code ;

- les laboratoires désignés comme organismes notifiés au sens de l'article 11 de la directive du 9 mars 1999 susvisée par les Etats membres de la Communauté européenne ;

- les laboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance multilatéral « essais » dans le cadre de l'European Cooperation for Accreditation remplissant l'ensemble des critères pertinents prévus à l'article R. 20-20 précité.

L'habilitation à effectuer les essais ne peut excéder le ou les domaines couverts respectivement par la désignation ou l'accréditation précitées.