Article 8
Si aucun candidat ne s'est présenté pour un collège, les représentants de ce collège sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs du collège considéré. Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges à pourvoir pour un collège, ces candidats sont désignés membres sans que l'élection soit organisée, les sièges restants étant pourvus par des personnels désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs du collège considéré.
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