Article 9
Lorsqu'un membre perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le candidat non élu ayant réuni le plus grand nombre de voix lors de l'élection dont est issue la commission. A défaut, le siège est pourvu par un fonctionnaire désigné par voie de tirage au sort parmi les électeurs du collège considéré.
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