JORF n°185 du 10 août 2005

Article 3

Article 3

Tous les électeurs sont éligibles dans le collège au titre duquel ils sont inscrits sur les listes électorales. Toutefois, les membres du conseil scientifique qui sont déjà membres de cette commission en application du 3° de l'article 12 du décret du 28 septembre 1989 susvisé ne sont pas éligibles.
Les candidats doivent faire parvenir au directeur de l'école une déclaration de candidature revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, grade et corps, dans les délais fixés par le calendrier électoral pour chacun des deux tours, par lettre recommandée avec avis de réception.
Le directeur de l'école apprécie la recevabilité des candidatures.
Le directeur met à la disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, la liste récapitulative des candidatures individuelles à cette élection.


Historique des versions

Version 1

Tous les électeurs sont éligibles dans le collège au titre duquel ils sont inscrits sur les listes électorales. Toutefois, les membres du conseil scientifique qui sont déjà membres de cette commission en application du 3° de l'article 12 du décret du 28 septembre 1989 susvisé ne sont pas éligibles.

Les candidats doivent faire parvenir au directeur de l'école une déclaration de candidature revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, grade et corps, dans les délais fixés par le calendrier électoral pour chacun des deux tours, par lettre recommandée avec avis de réception.

Le directeur de l'école apprécie la recevabilité des candidatures.

Le directeur met à la disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, la liste récapitulative des candidatures individuelles à cette élection.