Article 2
Sont électeurs dans le collège des directeurs d'études les directeurs d'études de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui y sont affectés et les personnels détachés dans ce corps.
Sont électeurs dans le collège des maîtres de conférences les maîtres de conférences de l'Ecole française d'Extrême-Orient, les personnels détachés dans ce corps, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants qui y sont affectés.
Sont inscrits sur les listes électorales les personnels titulaires en position d'activité et les personnels stagiaires, à l'exclusion des personnels en congé de longue durée, de ceux qui font l'objet d'une mesure de suspension ou d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'enseignement et de ceux qui sont frappés de l'une des incapacités prévues par les articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.
Les listes électorales sont arrêtées par le directeur de l'école, qui invite par tous les moyens, notamment par voie d'affichage, les personnels à consulter ces listes.
Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent être adressées directement par lettre recommandée avec avis de réception au directeur de l'école, dans les délais fixés par le calendrier électoral. La situation des électeurs peut être appréciée jusqu'au jour du scrutin.
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