JORF n°180 du 4 août 2005

Article 2

Article 2

L'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé est remplacé comme suit :
« Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception de l'alinéa 6 :
- direction de l'aviation civile Ouest, à Brest (Finistère) ;
- délégation territoriale Bretagne/Basse-Normandie, à Rennes - Saint-Jacques (Ille-et-Vilaine) ;
- délégation territoriale Bretagne/Basse-Normandie, à Deauville - Saint-Gatien (Calvados) ;
- délégation territoriale Pays de la Loire, à Nantes (Loire-Atlantique).
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 2 000 par opération.
Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé est remplacé comme suit :

« Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception de l'alinéa 6 :

- direction de l'aviation civile Ouest, à Brest (Finistère) ;

- délégation territoriale Bretagne/Basse-Normandie, à Rennes - Saint-Jacques (Ille-et-Vilaine) ;

- délégation territoriale Bretagne/Basse-Normandie, à Deauville - Saint-Gatien (Calvados) ;

- délégation territoriale Pays de la Loire, à Nantes (Loire-Atlantique).

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 2 000 par opération.

Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité. »