Article 6
Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.
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Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.
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Les montants maximaux autorisés de l'encaisse et de l'avoir du compte de dépôt de fonds au Trésor des régisseurs sont fixés respectivement à 800 EUR et 1 300 EUR.
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Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
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Les dispositions de l'arrêté du 23 août 2001 relatives à la régie d'avances et de recettes auprès de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle (END de Neuilly) sont abrogées.
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Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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