JORF n°174 du 29 juillet 2004

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe et dépendances du 28 février 2002, modifié par l'avenant du 19 avril 2004, les dispositions de :
- ladite convention collective, à l'exclusion :
Des termes « ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise » mentionnés à l'article V-1.2 (autorisations d'absence) du chapitre V-1 (Jours fériés, Autorisations d'absence) du titre V (Jours fériés, autorisations d'absence, congés payés), contraires aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail qui ne fixent aucune condition d'ancienneté ;
De l'annexe 2 (Accord paritaire interprofessionnel régional sur l'indemnité du chômage partiel en Guadeloupe) ;
L'alinéa 2 de l'article III-1.5 (Heures supplémentaires exceptionnelles) du chapitre III-1 (Durée du travail, clauses générales) du titre III (Durée du travail et organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail relatifs au paiement des heures supplémentaires et à l'octroi du repos compensateur ;
Le dernier point de l'article III-1.6 (Plafonds) du chapitre III-1 susvisé est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail ;
L'article III-2.2 (Exceptions à la semaine de travail en cinq jours) du chapitre III-2 (Organisation du travail, clauses générales) du titre III susvisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail relatifs aux heures supplémentaires ;
L'article III-3.4 (Aménagement de l'horaire de travail sur quatre ou six jours) du chapitre III-3 (Durée et organisation du travail, clauses optionnelles) du titre III susvisé est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail le salarié soumis à un horaire collectif de six jours bénéficie d'un repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives ;
L'article IV-4 (Bulletin de paie) du titre IV (Rémunération) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 (6° et 14°) du code du travail ;
L'article V-1.2 (Autorisations d'absence) du chapitre V-1 (Jours fériés, autorisations d'absence) du titre V (Jours fériés, autorisations d'absence, congés payés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
Le premier alinéa de l'article V-2.3 (Fractionnement des congés payés) du titre V susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail qui précisent que le congé principal doit être attribué pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
Le paragraphe VI-1.12 de l'article VI-1.1 (Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail) du chapitre VI-1 (Arrêt de travail pour maladie ou accident) du titre VI (Maladie, accident, maternité) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-2 et L. 122-14-3 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence ;
Le point 2 de l'alinéa 2 de l'article VII-1 (Droit syndical et liberté d'opinion, congé de formation économique, sociale et syndicale) du titre VII (liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;
Le point a du paragraphe X-1.1 de l'article X (Préavis) du titre X (Rupture du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail ;
Le paragraphe X-3.1 de l'article X-3 (Indemnité de licenciement) du titre X susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 sur le taux des indemnités de licenciement ;
- l'avenant du 3 juin 2002 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant du 19 avril 2004 relatif au champ d'application de la convention collective susvisée ;
- l'accord du 19 avril 2004 relatif aux salaires et aux primes, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe et dépendances du 28 février 2002, modifié par l'avenant du 19 avril 2004, les dispositions de :

- ladite convention collective, à l'exclusion :

Des termes « ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise » mentionnés à l'article V-1.2 (autorisations d'absence) du chapitre V-1 (Jours fériés, Autorisations d'absence) du titre V (Jours fériés, autorisations d'absence, congés payés), contraires aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail qui ne fixent aucune condition d'ancienneté ;

De l'annexe 2 (Accord paritaire interprofessionnel régional sur l'indemnité du chômage partiel en Guadeloupe) ;

L'alinéa 2 de l'article III-1.5 (Heures supplémentaires exceptionnelles) du chapitre III-1 (Durée du travail, clauses générales) du titre III (Durée du travail et organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail relatifs au paiement des heures supplémentaires et à l'octroi du repos compensateur ;

Le dernier point de l'article III-1.6 (Plafonds) du chapitre III-1 susvisé est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail ;

L'article III-2.2 (Exceptions à la semaine de travail en cinq jours) du chapitre III-2 (Organisation du travail, clauses générales) du titre III susvisé est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail relatifs aux heures supplémentaires ;

L'article III-3.4 (Aménagement de l'horaire de travail sur quatre ou six jours) du chapitre III-3 (Durée et organisation du travail, clauses optionnelles) du titre III susvisé est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail le salarié soumis à un horaire collectif de six jours bénéficie d'un repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives ;

L'article IV-4 (Bulletin de paie) du titre IV (Rémunération) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 (6° et 14°) du code du travail ;

L'article V-1.2 (Autorisations d'absence) du chapitre V-1 (Jours fériés, autorisations d'absence) du titre V (Jours fériés, autorisations d'absence, congés payés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

Le premier alinéa de l'article V-2.3 (Fractionnement des congés payés) du titre V susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail qui précisent que le congé principal doit être attribué pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

Le paragraphe VI-1.12 de l'article VI-1.1 (Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail) du chapitre VI-1 (Arrêt de travail pour maladie ou accident) du titre VI (Maladie, accident, maternité) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-2 et L. 122-14-3 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence ;

Le point 2 de l'alinéa 2 de l'article VII-1 (Droit syndical et liberté d'opinion, congé de formation économique, sociale et syndicale) du titre VII (liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;

Le point a du paragraphe X-1.1 de l'article X (Préavis) du titre X (Rupture du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail ;

Le paragraphe X-3.1 de l'article X-3 (Indemnité de licenciement) du titre X susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 sur le taux des indemnités de licenciement ;

- l'avenant du 3 juin 2002 à la convention collective susvisée ;

- l'avenant du 19 avril 2004 relatif au champ d'application de la convention collective susvisée ;

- l'accord du 19 avril 2004 relatif aux salaires et aux primes, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.