JORF n°180 du 5 août 1992

Art. 6. - Il est institué un bureau de vote, dont le président est le directeur du service ou son représentant et le secrétaire un agent désigné par ses soins.
Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.


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Version 1

Art. 6. - Il est institué un bureau de vote, dont le président est le directeur du service ou son représentant et le secrétaire un agent désigné par ses soins.

Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.