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Arrêté du 20 juillet 1992
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment son article 11 (second alinéa);
Vu l'arrêté du 10 novembre 1989 modifié portant création de comités techniques paritaires spéciaux ou locaux de la météorologie,
La date de cette consultation est fixée par le directeur du service.
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Dans les huit jours qui suivent cette publication, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur du service statue sans délai sur ces réclamations.
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Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.
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Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
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- les bulletins de vote au nom des organisations syndicales et les enveloppes nécessaires sont établis aux frais de l'administration et adressés en temps utile aux agents intéressés;
- l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine.
prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe au président du bureau de vote compétent et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture;
- le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
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Le bureau de vote détermine d'abord le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de cet organisme tel qu'il est fixé par l'arrêté du 10 novembre 1989 susvisé.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui de sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
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La durée du mandat des membres du comité technique paritaire du service d'Etat de la météorologie en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna est de trois ans.
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ORGANISATION D'UNE CONSULTATION DU PERSONNEL DU SERVICE D'ETAT DE LA METEOROLOGIE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET A WALLIS-ET-FUTUNA DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 11 (AL. 2) DU DECRET 82452 DU 28-05-1982.
LA DUREE DU MANDANT DES MEMBRES DU CTP EST DE 3 ANS.
Fait à Paris, le 20 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la Météorologie nationale:
Le sous-directeur,
L. BARBAROUX