Arrête:
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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment son article 11 (second alinéa);
Vu l'arrêté du 10 novembre 1989 modifié portant création de comités techniques paritaires spéciaux ou locaux de la météorologie,
Arrête:
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Art. 1er. - Une consultation du personnel du service d'Etat de la météorologie en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna est organisée dans les conditions fixées à l'article 11 (second alinéa) du décret du 28 mai 1982 susvisé en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire créé auprès du directeur du service ainsi que le nombre de sièges pouvant être attribués à chacune d'elles.
La date de cette consultation est fixée par le directeur du service.
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Art. 2. - Sont électeurs tous les fonctionnaires et agents non titulaires ainsi que les personnels relevant d'autres administrations, qu'ils soient détachés ou mis à disposition, en fonctions dans le service à la date de la consultation.
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Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur du service et affichée dans les locaux du service quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent cette publication, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur du service statue sans délai sur ces réclamations.
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Art. 4. - Les électeurs sont invités, chacun en ce qui le concerne, à indiquer l'organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés au sein du comité technique paritaire visé à l'article 1er.
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Art. 5. - Les organisations syndicales qui désirent se présenter à la consultation doivent le faire savoir par écrit au directeur du service vingt jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
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Art. 6. - Il est institué un bureau de vote, dont le président est le directeur du service ou son représentant et le secrétaire un agent désigné par ses soins.
Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.
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Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent pendant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin, en rédige le procès-verbal et proclame les résultats suivant les modalités fixées à l'article 9 ci-après.
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Art. 7. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
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Art. 8. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes:
- les bulletins de vote au nom des organisations syndicales et les enveloppes nécessaires sont établis aux frais de l'administration et adressés en temps utile aux agents intéressés;
- l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe portant la mention de la nature du scrutin et sur laquelle sont inscrits ses nom,
prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe au président du bureau de vote compétent et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture;
- le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
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Art. 9. - Le bureau de vote détermine le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale au sein du comité technique paritaire de la manière suivante:
Le bureau de vote détermine d'abord le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de cet organisme tel qu'il est fixé par l'arrêté du 10 novembre 1989 susvisé.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui de sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
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Art. 10. - Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur du service le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites à l'article précédent.
La durée du mandat des membres du comité technique paritaire du service d'Etat de la météorologie en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna est de trois ans.
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Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ORGANISATION D'UNE CONSULTATION DU PERSONNEL DU SERVICE D'ETAT DE LA METEOROLOGIE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET A WALLIS-ET-FUTUNA DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 11 (AL. 2) DU DECRET 82452 DU 28-05-1982.
LA DUREE DU MANDANT DES MEMBRES DU CTP EST DE 3 ANS.
Fait à Paris, le 20 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la Météorologie nationale:
Le sous-directeur,
L. BARBAROUX