Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 20 juillet 1988

Abrogé27 avril 1995

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;

Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, et notamment son article 42 ;

Vu le décret du 22 juillet 1933 relatif à l'organisation de la loterie nationale ;

Vu le décret n° 75-613 du 10 juillet 1975 relatif à l'organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale ;

Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national ;

Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985, modifié par le décret n° 85-985 du 18 septembre 1985, relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif ;

Vu le décret n° 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1985, modifié par l'arrêté du 21 avril 1986, fixant la répartition des sommes misées au loto sportif ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1987 relatif à l'affectation du produit des tirages de la loterie nationale dénommés Tapis vert ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1987 portant affectation du produit des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés Tirages du loto national,

Abrogé27 avril 1995

Créé le 21 juillet 1988

La Société de la loterie nationale et du loto national est autorisée à étendre ses activités au territoire de la Principauté de Monaco dans les mêmes conditions que sur le territoire français.
Abrogé19 novembre 1993

Créé le 21 juillet 1988

La Société de la loterie nationale et du loto national versera à la Principauté de Monaco 15 p. 100 des sommes misées sur son territoire aux tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national, aux tirages de la loterie nationale dénommés tirages du Tapis vert, ainsi qu'au loto sportif.
Abrogé27 avril 1995

Créé le 21 juillet 1988

Les taux des prélèvements non fiscaux sur les enjeux monégasques, hors couverture des charges d'exploitation et de gestion des jeux, sont réduits, à due concurrence de la part revenant à la Principauté de Monaco, au prorata de leur part dans le total de ces prélèvements.
Abrogé27 avril 1995

Créé le 21 juillet 1988

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le jeudi 27 avril 1995

En vigueur du jeudi 21 juillet 1988 au mercredi 26 avril 1995

Arrêté du 20 juillet 1988
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4