PILIER II. - PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES ESG DANS LA CONSTRUCTION ET LA VIE DU PORTEFEUILLE
Critère 2.1. - La prise en compte des enjeux de responsabilité sociétale passe par une veille active des controverses en matière environnementale (E), sociale (S) et de gouvernance (G) des sous- jacents. Le fonds démontre leur impact sur la construction et la vie du portefeuille.
Pour les fonds existants, le fonds fournit et publie :
- un descriptif du processus de veille active et de gestion des controverses ESG employé, et des moyens correspondants mobilisés. Le fonds précisera notamment les mécanismes ex-ante et ex-post à la controverse et quelles sont les mesures prises (lorsqu'il y a lieu, le fonds distinguera selon que les participations sont majoritaires ou minoritaires) ;
- la périodicité avec laquelle ces mécanismes sont le cas échéant ajustés ;
- la liste des sociétés ayant été exclues dans le cas de controverses avérées, graves et répétées ainsi que la durée d'exclusion ;
- la liste des sociétés sous-pondérées dans le portefeuille du fait d'une controverse ESG, et l'amplitude de la sous-pondération par rapport à la situation initiale.
Pour les fonds en création, le fonds fournit et publie :
- un descriptif du processus de veille active et de gestion des controverses ESG employé et des moyens correspondants mobilisés, dans la phase d'investissement effectif, pour anticiper et gérer les controverses ESG. Le fonds précisera notamment les mécanismes ex-ante et ex-post à la controverse et quelles sont les mesures prises (le fonds distinguera selon que les participations sont majoritaires ou minoritaires) ;
- un descriptif des engagements pris en la matière vis-à-vis de ses souscripteurs ;
- la périodicité avec laquelle ces mécanismes seront, le cas échéant, ajustés.
|Contrôles à effectuer lors des audits de certification et de renouvellement :
Vérifier l'exactitude, la complétude, l'adéquation et la qualité de l'information requise.
Un fonds candidat qui n'aurait pas mis en place ce type de mécanisme ne satisfait pas le présent critère.|
|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Critère 2.2. - Certaines pratiques de gestion financière du fonds doivent être transparentes.
a) L'utilisation d'instruments financiers dérivés doit se limiter à des techniques permettant une gestion efficace du portefeuille de titres dans lesquels le fonds candidat est investi (cf. annexe 5 pour les informations requises détaillées).
Si le fonds candidat utilise des produits dérivés, il précise :
- leur nature ;
- le ou les objectifs poursuivis et leur compatibilité avec les objectifs de gestion à long terme du fonds ;
- les limites éventuelles en termes d'exposition (en montant et en durée).
L'utilisation de produits dérivés ne doit pas avoir pour conséquence de dénaturer significativement ou durablement la politique d'investissement du fonds ;
b) Le fonds calcule le taux de rotation de son portefeuille défini comme :
La moitié de la somme des achats et des ventes en capitaux des 12 derniers mois à laquelle on soustrait la somme des rachats et des souscriptions / moyenne de l'actif net sur la période. Un taux de rotation supérieur à [2] doit être justifié par des conditions de marché particulières, objectives et chiffrées : modification de la stratégie d'investissement du fonds, volatilité importante des marchés, volatilité importante des mouvements dans le fonds (souscriptions et rachats), etc.
Ce critère ne s'applique pas aux fonds de capital-investissement, ni aux fonds en création.
|Contrôles à effectuer lors des audits de certification et de renouvellement :
Vérifier l'exactitude, la complétude, l'adéquation et la qualité de la documentation fournie par le candidat au regard de la documentation requise et des questions posées.
Vérifier l'exactitude de la méthode employée et de l'information requise.|
|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
PILIER III. - MISE EN ÉVIDENCE DES IMPACTS POSITIFS SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Critère 3.1. - Le fonds a mis en place un mécanisme de mesure de la contribution effective de ses investissements à la transition énergétique et écologique.
Le fonds fournit des informations sur l'organisation mise en œuvre pour mesurer l'impact environnemental de ses investissements. Le fonds précise :
- les moyens, notamment humains, mis en œuvre ;
- la méthode d'évaluation de l'impact et les indicateurs d'impact retenus ;
- le cas échéant :
- les attestations d'assurance ou de vérification, par une organisation tierce externe, des indicateurs produits ;
- la comparaison des indicateurs retenus avec d'éventuels benchmarks, s'ils existent.
Le détail des informations à fournir fait l'objet de l'annexe 4.
Le fonds précise, au vu des impacts effectivement constatés au travers des indicateurs produits, que les impacts obtenus sont conformes aux objectifs recherchés par le fonds et décrits dans le cadre du critère 1.1 supra.
|Contrôles à effectuer lors des audits de certification et de renouvellement :
Vérifier l'exactitude, la complétude, l'adéquation et la qualité de l'information requise.
Vérifier que la méthode d'élaboration des indicateurs est transparente, claire et suffisamment documentée pour être auditable (existence de preuves et de pistes d'audit).|
|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Critère 3.2. - Le fonds reporte sur des indicateurs d'impact au bénéfice de la transition énergétique et écologique.
Pour les fonds existants :
Le fonds mesure la contribution effective de ses investissements, en commente l'évolution, et fournit une explication détaillée en cas d'évolution négative, dans l'un des quatre domaines suivants, de manière non nécessairement exclusive :
- changement climatique ;
- eau ;
- ressources naturelles ;
- biodiversité.
Pour le détail des indicateurs proposés, se reporter à l'annexe 4.
Pour les fonds en création :
Le fonds indique les indicateurs d'impact environnemental qu'il entend mettre en œuvre et suivre dans au moins l'un des quatre domaines ci-dessus mentionnés.
|Contrôles à effectuer lors des audits de certification et de renouvellement :
Vérifier que les indicateurs produits sont sincères et indiquer le niveau d'assurance correspondant.|
|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Critère 3.3. - Le fonds fournit à l'organisme certificateur sa part et objectif d'alignement sur la taxonomie européenne.
a) Le fonds fournit à l'organisme certificateur sa part d'encours alignée (1) à la taxonomie européenne (2), sur la base du Chiffre d'Affaires des émetteurs, il en commente l'évolution et fournit une explication détaillée en cas d'évolution négative de celle-ci.
Le fonds précise :
- la part d'émetteur concernés par cet alignement sur la taxonomie européenne ;
- la répartition des données taxonomiques, entre données publiées et données estimées (3). Dans le cas où la donnée est estimée, la source de la donnée est précisée.
b) Le fonds fournit à l'organisme certificateur (4) :
i. La part d'encours aligné sur la taxonomie européenne sur la base du CAPEX des émetteurs ;
ii. L'objectif d'alignement sur la taxonomie européenne du fonds à horizon défini (fin de phase de déploiement/investissement ou année X), sur la base du Chiffre d'Affaires des émetteurs (3).
|Contrôles à effectuer lors des audits de certification et de renouvellement :
Vérifier que les indicateurs produits sont sincères et indiquer le niveau d'assurance correspondant.|
|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
(1) Le dénominateur est le total des actifs du fonds comme exigé par l'A17 des RTS SFDR.
(2) L'indicateur d'alignement à la taxonomie est celui publié dans les annexes périodiques des fonds financiers, conformément aux exigences du Règlement SFDR (UE) 2019/2088 (articles 8 et 9) et du Règlement Taxonomie (UE) 2020/852 (articles 5 et 6). Les méthodes de calcul de l'alignement à la taxonomie sont spécifiquement détaillées dans les Normes Techniques de Réglementation (RTS) associées au SFDR (articles 15 et 17).
Lien vers le Règlement (UE) 2019/2088 - SFDR
Lien vers le Règlement (UE) 2020/852 - Taxonomie
Lien vers les Normes Techniques de Réglementation (RTS)
(3) Les estimations sont effectuées en respectant les précisions apportées par les Questions & Réponses (Q&A) publiées par la Commission européenne. En particulier, lorsque des données réelles ne sont pas disponibles, les estimations doivent être fondées sur des approches méthodologiques robustes et vérifiables.
(4) Cet indicateur est fourni uniquement à titre informatif et indicatif. Il vise à offrir une perspective complémentaire pour le certificateur, mais il ne doit pas être interprété comme un indicateur de conformité réglementaire.
1 version