Arrêté du 20 janvier 1997

Article 3

Créé le 30 janvier 1997 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 10 juin 2011

L'éleveur doit adresser au centre local de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 janvier de chaque année la fiche éleveur prévue à l'article précédent.
Chaque responsable d'une entreprise d'abattage doit :
  • prévoir le temps et la place pour l'agrément et l'estampillage de carcasses juste après la pesée fiscale ;
  • éditer une étiquette, liée ou non au ticket de pesée, par carcasse, demi-carcasse et par quartier.
Cette étiquette doit comporter les indications suivantes :
  • le nom de l'A.O.C. ;
  • les nom, adresse et, le cas échéant, le logo de l'organisme agréé ;
  • le numéro d'abattage ou numéro de tuerie ou d'identification de l'animal ;
  • le nom en clair de l'élevage d'origine ;
  • envoyer avant le 31 janvier de chaque année au centre local de l'I.
N.A.O. un état récapitulatif des entrées des animaux vivants destinés à l'A.O.C. et des sorties des carcasses, demi-carcasses ou quartiers vendus sous l'A.O.C. "Taureau de Camargue".
L'atelier de découpe doit répondre aux normes communautaires par présentation d'un numéro d'agrément ad hoc, à l'exception des distributeurs de détail (GMS, bouchers-artisans, restaurants...) qui découpent sur le lieu de vente aux particuliers, dont les installations doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement aux consommateurs.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-05-09

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-641 du 8 juin 2011art. 3 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 10 juin 2011

En vigueur du jeudi 30 janvier 1997 au dimanche 31 décembre 2006