Arrêté du 20 janvier 1995

Art. 1er. - Sont considérées comme altérables au sens du présent arrêté,
les denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 1er du décret no 71-636 du 21 juillet 1971, en l'état réfrigéré, telles qu'énumérées à l'annexe du présent arrêté.

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