Art. 2. - Les denrées animales ou d'origine animale susvisées portant sur l'étiquetage ou le conditionnement une date limite de consommation, en application du décret no 84-1147 du 7 décembre 1984, ne sont plus reconnues propres à la consommation en l'état le lendemain du jour de la date figurant sur l'étiquetage ou le conditionnement.