JORF n°36 du 12 février 1994

Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 aux épreuves écrites d'admissibilité est éliminatoire.


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Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 aux épreuves écrites d'admissibilité est éliminatoire.