Art. 1er. - Chacun des deux concours (externe et interne) institués à l'article 4 du décret du 1er août 1991 susvisé comporte les épreuves suivantes communes aux deux concours et donnant lieu à des sujets identiques:
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat,
Arrêtent:
Art. 1er. - Chacun des deux concours (externe et interne) institués à l'article 4 du décret du 1er août 1991 susvisé comporte les épreuves suivantes communes aux deux concours et donnant lieu à des sujets identiques:
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I. - Epreuves d'admissibilité
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II. - Epreuve d'admission
Conversation avec le jury (durée: trente minutes; coefficient 2).
Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes environ sur la formation et l'expérience du candidat qui devra, en outre, développer les motivations qui le conduisent à choisir le ministère de la défense ainsi que ses aspirations professionnelles.
Un entretien, à partir de cet exposé, d'une durée de vingt minutes, avec le jury permettant en outre d'apprécier la connaissance qu'a le candidat des politiques sociales ainsi que ses qualités de réflexion.
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III. - Epreuves facultatives
En même temps qu'ils déposent leur dossier d'inscription, les candidats peuvent demander à subir une ou plusieurs des épreuves facultatives suivantes:
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Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 aux épreuves écrites d'admissibilité est éliminatoire.
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Art. 3. - Le jury, nommé dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 1er août 1991 susvisé, est commun aux deux concours (externe et interne).
Il est composé par:
- le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant, président;
- le sous-directeur de la gestion du personnel civil ou son représentant;
- l'inspectrice technique des conseillers techniques et des assistants de service social ou sa représentante;
- un conseiller ou une conseillère technique de direction de l'action sociale.
Sont, en outre, adjoints au jury un ou plusieurs examinateurs spécialisés en langue étrangère et en traitement automatisé de l'information.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
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Art. 4. - Le jury établit pour chaque concours la liste alphabétique des candidats admissibles puis la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à exercer les fonctions d'assistant de service social.
Le cas échéant, il établit une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, à égalité de note pour cette épreuve, à la seconde.
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Art. 5. - La date d'ouverture des concours et la liste des candidats admis à concourir sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
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Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur six mois après sa publication.
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(1) Les annexes I et II, qui pourront être demandées à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de la gestion du personnel civil, bureau des concours), 26, boulevard Victor, 00463 ARMEES,
seront insérées au Bulletin officiel des armées.
Elles peuvent, en outre, être délivrées aux frais des demandeurs, au prix de 1 F par page, au secrétariat de la Commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (C.P.B.O.), Hôtel national des Invalides, 75007 Paris.
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APPLICATION DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983 ET DE L'ART. 4 DU DECRET 91783 DU 01-08-1991.
MODALITES D'ORGANISATION DES 2 CONCOURS (EXTERNE ET INTERNE) ET FIXATION DU PROGRAMME (EPREUVES D'ADMISSIBILITE,EPREUVE D'ADMISSION,EPREUVES FACULTATIVES),ADMISSION,COMPOSITION DU JURY.
Fait à Paris, le 20 janvier 1994.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-P. CHAMPEY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget:
Le sous-directeur des affaires générales,
de la formation et de l'action sociale,
D. LAGIER
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO