Art. 1er. - Chacun des deux concours (externe et interne) institués à l'article 4 du décret du 1er août 1991 susvisé comporte les épreuves suivantes communes aux deux concours et donnant lieu à des sujets identiques:
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Art. 1er. - Chacun des deux concours (externe et interne) institués à l'article 4 du décret du 1er août 1991 susvisé comporte les épreuves suivantes communes aux deux concours et donnant lieu à des sujets identiques:
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Art. 1er. - Chacun des deux concours (externe et interne) institués à l'article 4 du décret du 1er août 1991 susvisé comporte les épreuves suivantes communes aux deux concours et donnant lieu à des sujets identiques: