JORF n°36 du 12 février 1994

Art. 3. - Le jury, nommé dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 1er août 1991 susvisé, comprend:
- le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant, président;
- le sous-directeur de la gestion du personnel civil ou son représentant;
- l'inspectrice technique des conseillers techniques et des assistants de service social ou sa représentante et au moins un(e) conseiller(ère) technique de direction de l'action sociale.
Sont, en outre, adjoints au jury un ou plusieurs examinateurs spécialisés en langue étrangère et en traitement automatisé de l'information.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.


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Version 1

Art. 3. - Le jury, nommé dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 1er août 1991 susvisé, comprend:

- le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant, président;

- le sous-directeur de la gestion du personnel civil ou son représentant;

- l'inspectrice technique des conseillers techniques et des assistants de service social ou sa représentante et au moins un(e) conseiller(ère) technique de direction de l'action sociale.

Sont, en outre, adjoints au jury un ou plusieurs examinateurs spécialisés en langue étrangère et en traitement automatisé de l'information.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.