Art. 1er. - Le concours interne sur épreuves institué à l'article 4 du décret du 1er août 1991 susvisé comporte les épreuves suivantes:
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le concours interne sur épreuves institué à l'article 4 du décret du 1er août 1991 susvisé comporte les épreuves suivantes:
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I. - Epreuve d'admissibilité
Cette épreuve écrite consiste en une composition se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits dans le domaine des politiques sociales, y compris celles du ministère de la défense, permettant d'évaluer les capacités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que ses aptitudes à la conceptualisation (durée: quatre heures; coefficient 3).
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II. - Epreuve d'admission
Conversation avec le jury (durée: trente minutes; coefficient 3).
Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes environ sur les formations, l'expérience professionnelle du candidat et ses motivations pour l'exercice de fonctions de niveau supérieur telles que définies à l'article 2 du décret du 1er août 1991 susvisé.
Un entretien, à partir de cet exposé, d'une durée de vingt minutes, avec le jury permettra en outre d'apprécier sa connaissance approfondie des structures du ministère de la défense et de sa politique sociale, sa place au sein de la hiérarchie militaire, civile et technique, son sens des relations humaines et de la communication, ses qualités de réflexion et de synthèse et son goût pour les responsabilités inhérentes à ses fonctions.
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III. - Epreuves facultatives
En même temps qu'ils déposent leur dossier d'inscription, les candidats peuvent demander à subir une ou plusieurs des épreuves facultatives suivantes:
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Art. 2. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire.
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Art. 3. - Le jury, nommé dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 1er août 1991 susvisé, comprend:
- le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant, président;
- le sous-directeur de la gestion du personnel civil ou son représentant;
- l'inspectrice technique des conseillers techniques et des assistants de service social ou sa représentante et au moins un(e) conseiller(ère) technique de direction de l'action sociale.
Sont, en outre, adjoints au jury un ou plusieurs examinateurs spécialisés en langue étrangère et en traitement automatisé de l'information.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
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Art. 4. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique puis la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à exercer les fonctions de conseiller technique.
Le cas échéant, il établit une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité.
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Art. 5. - La date d'ouverture du concours et la liste des candidats admis à concourir sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
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Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur six mois après sa publication.
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(1) L'annexe, qui pourra être demandée à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction de la gestion du personnel civil, bureau des concours), 26, boulevard Victor, 00463 ARMEES, sera insérée au Bulletin officiel des armées.
Elle peut, en outre, être délivrée aux frais des demandeurs, au prix de 1 F par page, au secrétariat de la Commission permamente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (C.P.B.O.), Hôtel national des Invalides, 75007 Paris.
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APPLICATION DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983 ET DE L'ART. 4 DU DECRET 91784 DU 01-08-1991.
MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS PRECITE,FIXATION DU PROGRAMME (EPREUVE D'ADMISSIBILITE,EPREUVE D'ADMISSION,EPREUVES FACULTATIVES),ADMISSION,COMPOSITION DU JURY.
Fait à Paris, le 20 janvier 1994.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la formation militaire
et du personnel civil,
J.-P. CHAMPEY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget:
Le sous-directeur des affaires générales,
de la formation et de l'action sociale,
D. LAGIER
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO