Art. 2. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire.
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Art. 2. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire.
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Art. 2. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire.