Article 1
Le présent arrêté établit les normes minimales relatives à la protection des veaux entretenus à des fins d'élevage et d'engraissement.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment son article 276 ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 91-629 du Conseil des communautés européennes du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural,
Le présent arrêté établit les normes minimales relatives à la protection des veaux entretenus à des fins d'élevage et d'engraissement.
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Aux fins du présent arrêté, on entend par "veau" un animal de l'espèce bovine âgé de moins de six mois.
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L'utilisation des installations ci-dessus mentionnées est autorisée jusqu'au 31 décembre 2006.
aux exploitations de moins de six veaux ;
aux veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement.
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Toutes les installations construites, reconstruites ou mises en service pour la première fois à partir du 1er janvier 1998 doivent répondre aux exigences suivantes :
- aucun veau n'est enfermé dans une case individuelle après l'âge de huit semaines, sauf si un vétérinaire certifie que son état de santé ou son comportement exige qu'il soit isolé en vue de soins spécifiques. La largeur de toute case individuelle est au moins égale à la taille du veau au garrot, mesurée en position debout, et la longueur est au moins égale à la longueur du veau mesurée entre la pointe du nez et la face caudale du tuber ischii (pointe des fesses), multipliée par 1,1.
Toutes les cases individuelles pour veaux (à l'exception de celles destinées à l'isolement d'animaux malades) doivent être pourvues de parois ajourées permettant un contact visuel et tactile direct entre les veaux ;
- pour les veaux élevés en groupe, l'espace prévu pour chaque veau est au moins égal à 1,5 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif inférieur à 150 kilogrammes, à au moins 1,7 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif supérieur à 150 kilogrammes mais inférieur à 220 kilogrammes et à au moins 1,8 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif supérieur à 220 kilogrammes.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
- aux exploitations de moins de six veaux ;
- aux veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement.
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Les conditions relatives à l'élevage des veaux doivent être conformes aux dispositions générales fixées à l'annexe du présent arrêté.
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Le directeur général de l'alimentation, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de cabinet,
P.-O. DREGE.