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Arrêté du 20 janvier 1994

Abrogé22 janvier 2003

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment son article 276 ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 91-630 du Conseil des communautés européennes du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural,

Abrogé22 janvier 2003

Créé le 27 janvier 1994

Le présent arrêté établit les normes minimales relatives à la protection des porcs entretenus à des fins d'élevage et d'engraissement.
Abrogé22 janvier 2003

Créé le 27 janvier 1994

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. Porc, un animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement ;
2. Verrat, un porc mâle pubère, destiné à la reproduction ;
3. Cochette, un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas ; 4. Truie, un porc femelle après la première mise bas ;
5. Truie allaitante, un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets ;
6. Truie sèche et gravide, une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale ;
7. Porcelet, un porc de la naissance au sevrage ;
8. Porc sevré, un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines ;
9. Porc de production, un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie.
Abrogé22 janvier 2003

Créé le 27 janvier 1994

1. Dans toutes les exploitations nouvellement construites, reconstruites ou mises en service pour la première fois, la superficie d'espace libre dont dispose chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe doit être au moins de :
0,15 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen égal ou inférieur à 10 kilogrammes ;
0,20 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 10 et 20 kilogrammes ;
0,30 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 20 et 30 kilogrammes ;
0,40 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 30 et 50 kilogrammes ;
0,55 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 50 et 85 kilogrammes ;
0,65 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 85 et 110 kilogrammes ;
1 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen supérieur à 110 kilogrammes.
A compter du 1er janvier 1998, ces normes minimales s'appliquent à toutes les exploitations.
2. La construction ou l'aménagement d'installations dans lesquelles les truies et les cochettes sont attachées est interdit après le 31 décembre 1995.
Toutefois, l'utilisation des installations construites avant le 1er janvier 1996 et qui ne satisfont pas aux exigences précitées est autorisée jusqu'au 31 décembre 2005.
3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitations de moins de six porcs ou cinq truies avec leurs porcelets.
Abrogé22 janvier 2003

Créé le 27 janvier 1994

Les conditions relatives à l'élevage des porcs doivent être conformes aux dispositions générales et spécifiques fixées à l'annexe du présent arrêté.
Toutefois, les paragraphes 4, 7 et 10 du chapitre Ier de ladite annexe ne sont applicables qu'à compter du 1er juillet 1995.
Abrogé22 janvier 2003

Créé le 27 janvier 1994

Le directeur général de l'alimentation, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P.-O. DREGE.

Abrogé depuis le mercredi 22 janvier 2003

En vigueur du jeudi 27 janvier 1994 au mardi 21 janvier 2003

Arrêté du 20 janvier 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Annexes