Abrogé22 janvier 2003
Créé le 27 janvier 1994
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. Porc, un animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement ;
2. Verrat, un porc mâle pubère, destiné à la reproduction ;
3. Cochette, un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas ; 4. Truie, un porc femelle après la première mise bas ;
5. Truie allaitante, un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets ;
6. Truie sèche et gravide, une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale ;
7. Porcelet, un porc de la naissance au sevrage ;
8. Porc sevré, un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines ;
9. Porc de production, un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie.
1. Porc, un animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement ;
2. Verrat, un porc mâle pubère, destiné à la reproduction ;
3. Cochette, un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas ; 4. Truie, un porc femelle après la première mise bas ;
5. Truie allaitante, un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets ;
6. Truie sèche et gravide, une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale ;
7. Porcelet, un porc de la naissance au sevrage ;
8. Porc sevré, un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines ;
9. Porc de production, un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie.