Art. 5. - Pour chaque session d'examen professionnel, un jury est désigné par le directeur de l'Institut national d'études démographiques.
Il comprend, sous la présidence d'un représentant du directeur, cinq membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques visée à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
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