JORF n°24 du 29 janvier 1994

Art. 4. - L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 1er ci-dessus comporte une épreuve orale notée de 0 à 20. Cette épreuve consiste en une conversation de vingt minutes au moins avec le jury.
Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration de la recherche.
La conversation porte notamment:
a) Sur des questions relatives aux établissements publics scientifiques et technologiques et l'organisation de la recherche scientifique en France;
b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.


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Version 1

Art. 4. - L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 1er ci-dessus comporte une épreuve orale notée de 0 à 20. Cette épreuve consiste en une conversation de vingt minutes au moins avec le jury.

Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration de la recherche.

La conversation porte notamment:

a) Sur des questions relatives aux établissements publics scientifiques et technologiques et l'organisation de la recherche scientifique en France;

b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.