JORF n°24 du 29 janvier 1994

Art. 6. - Le jury établit une liste des candidats retenus. La note obtenue par chaque candidat est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les attachés ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.


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Version 1

Art. 6. - Le jury établit une liste des candidats retenus. La note obtenue par chaque candidat est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire.

En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les attachés ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.