JORF n°29 du 4 février 1992

Art. 2. - Le certificat de fin d'études maritimes de marin-pêcheur est délivré par le directeur régional des affaires maritimes qui peut donner délégation à cet effet au chef du quartier des affaires maritimes.


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Art. 2. - Le certificat de fin d'études maritimes de marin-pêcheur est délivré par le directeur régional des affaires maritimes qui peut donner délégation à cet effet au chef du quartier des affaires maritimes.