JORF n°29 du 4 février 1992

Art. 1er. - Les candidats n'ayant pas été admis à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur institué par l'arrêté du 31 juillet 1990 susvisé peuvent, sur proposition du jury,
après étude de leur dossier et sous réserve d'avoir obtenu aux épreuves de cet examen une moyenne des notes d'au moins 5 sur 20, se voir délivrer un certificat de fin d'études maritimes de marin-pêcheur.


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Version 1

Art. 1er. - Les candidats n'ayant pas été admis à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur institué par l'arrêté du 31 juillet 1990 susvisé peuvent, sur proposition du jury,

après étude de leur dossier et sous réserve d'avoir obtenu aux épreuves de cet examen une moyenne des notes d'au moins 5 sur 20, se voir délivrer un certificat de fin d'études maritimes de marin-pêcheur.