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Arrêté du 20 janvier 1989

Abrogé11 avril 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget

Vu la directive n° 80-232 du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages, modifiée par la directive C.E.E. n° 87-356 du 25 juin 1987 ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 23 bis et 38 ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu le décret n° 73-357 du 14 mars 1973 relatif au commerce des produits textiles ;

Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages, et notamment son article 12,

Abrogé11 avril 2009

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les fils à tricoter composés de fibres naturelles (animales, végétales et minérales), de fibres chimiques et des mélanges de ces fibres, présentés en préemballages ou sous une autre forme d'emballage par quantité nominale constante comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, à l'exception de ceux destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que selon les quantités nominales suivantes, en utilisant comme unité de mesure le kilogramme ou le gramme : 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 1 000 (valeurs exprimées en grammes).
Cette valeur est la masse anhydride du fil à laquelle est appliqué le taux conventionnel fixé par l'arrêté du 2 mai 1988 portant dénomination et description des fibres textiles et taux conventionnels à utiliser pour le calcul des pourcentages en fibres textiles.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Lorsqu'un emballage collectif est constitué de deux ou plusieurs préemballages individuels ou de deux ou plusieurs autres formes d'emballages, la gamme de valeurs citées à l'article 1er s'applique aux préemballages ou autres formes d'emballages individuels.
Lorsqu'un préemballage ou une forme d'emballage est constitué de deux ou plusieurs emballages individuels qui ne sont pas destinés à être vendus individuellement, la gamme de valeurs citées à l'article 1er s'applique au préemballage ou à l'autre forme d'emballage.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les fils à tricoter préemballés dans des quantités nominales autres que celles prévues par le présent arrêté pourront être commercialisés jusqu'au 31 décembre 1989.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Art. 4. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et des droits indirects au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'industrie,

C. MARBACH

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. WEBER

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

Arrêté du 20 janvier 1989

En vigueur du vendredi 27 janvier 1989 au vendredi 10 octobre 2008

Arrêté du 20 janvier 1989
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4