Abrogé11 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2008 - art. 4
Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les fils à tricoter composés de fibres naturelles (animales, végétales et minérales), de fibres chimiques et des mélanges de ces fibres, présentés en préemballages ou sous une autre forme d'emballage par quantité nominale constante comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, à l'exception de ceux destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que selon les quantités nominales suivantes, en utilisant comme unité de mesure le kilogramme ou le gramme : 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 1 000 (valeurs exprimées en grammes).
Cette valeur est la masse anhydride du fil à laquelle est appliqué le taux conventionnel fixé par l'arrêté du 2 mai 1988 portant dénomination et description des fibres textiles et taux conventionnels à utiliser pour le calcul des pourcentages en fibres textiles.
Cette valeur est la masse anhydride du fil à laquelle est appliqué le taux conventionnel fixé par l'arrêté du 2 mai 1988 portant dénomination et description des fibres textiles et taux conventionnels à utiliser pour le calcul des pourcentages en fibres textiles.