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Arrêté du 20 janvier 1989

Article 1

Abrogé11 avril 2009

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les fils à tricoter composés de fibres naturelles (animales, végétales et minérales), de fibres chimiques et des mélanges de ces fibres, présentés en préemballages ou sous une autre forme d'emballage par quantité nominale constante comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, à l'exception de ceux destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que selon les quantités nominales suivantes, en utilisant comme unité de mesure le kilogramme ou le gramme : 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 1 000 (valeurs exprimées en grammes).
Cette valeur est la masse anhydride du fil à laquelle est appliqué le taux conventionnel fixé par l'arrêté du 2 mai 1988 portant dénomination et description des fibres textiles et taux conventionnels à utiliser pour le calcul des pourcentages en fibres textiles.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-05-02

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

En vigueur du vendredi 27 janvier 1989 au vendredi 10 octobre 2008