Article 12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Établissement du procès-verbal des opérations électorales par le bureau de vote central
L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. »
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