Arrêté du 20 février 2013

Article 3

Abrogé25 septembre 2016

Créé le 2 mars 2013

L'avancement des militaires du rang de réserve est subordonné à l'obtention du diplôme d'aptitude réserve pour la promotion aux grades de brigadier et de brigadier-chef de réserve et à la détention de la qualification d'agent de police judiciaire adjoint pour le grade de gendarme de réserve.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 26 juillet 2016art. 4

En vigueur du samedi 2 mars 2013 au samedi 24 septembre 2016