Arrêté du 20 février 2012

Article 6

Créé le 30 mars 2012 · En vigueur depuis le 1 novembre 2019

Les candidats au concours de recrutement de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle doivent être inscrits soit sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle établie par le Conseil national des universités, soit sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé.
Les candidats inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités sont dispensés d'une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ou de maître de conférences. Ils peuvent également se présenter au concours de recrutement de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.
Ils doivent joindre en outre à leur dossier :
― soit une pièce attestant de la possession de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1° de l'article 30 du décret du 2 novembre 1992 précité ;
― soit une attestation permettant d'établir leur appartenance à l'une des situations prévues aux 2° et 3° de l'article 32 du même décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1108 du 30 octobre 2019art. 9

Les candidats au concours de recrutement de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle doivent être inscrits soit sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle établie par le Conseil national des universités, soit sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé.Les candidats inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités sont dispensés d'une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ou de maître de conférences. Ils peuvent également se présenter au concours de recrutement de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle. Ils doivent joindre en outre à leur dossier : ― soit une pièce attestant de la possession de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1° de l'article 30 du décret du 2 novembre 1992 précité ; ― soit une attestation permettant d'établir leur appartenance à l'une des situations prévues aux 2° et 3° de l'article 32 du même décret.

En vigueur du vendredi 30 mars 2012 au jeudi 31 octobre 2019

Les candidats au concours de recrutement de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle doivent être inscrits soit sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle établie par le Conseil national des universités, soit sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
Les candidats inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités sont dispensés d'une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ou de maître de conférences. Ils peuvent également se présenter au concours de recrutement de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.
Ils doivent joindre en outre à leur dossier :
― soit une pièce attestant de la possession de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1° de l'article 30 du décret du 2 novembre 1992 précité ;
― soit une attestation permettant d'établir leur appartenance à l'une des situations prévues aux 2° et 3° de l'article 32 du même décret.