JORF n°0065 du 16 mars 2012

Article 3

Article 3

La durée de conservation des données dans le traitement est de cinq ans à partir de la date du dernier fait enregistré à l'occasion d'une même affaire.
Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces données sont conservées pendant un délai de cinq ans.


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Version 1

La durée de conservation des données dans le traitement est de cinq ans à partir de la date du dernier fait enregistré à l'occasion d'une même affaire.

Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces données sont conservées pendant un délai de cinq ans.