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Arrêté du 20 février 2007

Section 8 : Dispositif de contrôle ex post

Abrogée2 août 2021

Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 1 août 2021

Les établissements assujettis doivent effectuer des contrôles ex post visant à s'assurer que le degré de couverture observé correspond au niveau de confiance unilatéral de 99 %.

Ces contrôles sont réalisés à partir des résultats réels et des résultats hypothétiques. Ces deux approches, qui apportent des indications en partie complémentaires, doivent être mises en œuvre conjointement :

a) Les résultats réels doivent fournir une comparaison, pour chaque jour ouvrable, entre la mesure de la valeur en risque sur un jour calculée par le modèle sur la base des positions en fin de journée et la variation sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant ;

b) Les résultats hypothétiques se fondent sur une comparaison entre la mesure de la valeur en risque et l'écart entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante.

La périodicité du contrôle ex post et de l'analyse des exceptions (lorsque la perte dépasse le risque calculé par le modèle) est au moins trimestrielle. À cet effet, les établissements assujettis doivent utiliser les données des 250 derniers jours ouvrables.

Abrogé depuis le lundi 2 août 2021

En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au dimanche 1 août 2021

Section 8 : Dispositif de contrôle ex post
Article 351