Abrogé2 août 2021
Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Créé le 31 décembre 2011
Les positions se référant à l'une des deux catégories ci-après ne font pas partie d'un portefeuille de corrélation :
a) Un sous-jacent qui peut être imputé aux catégories d'exposition visées aux articles 18 et 19 ; ou
b) Une créance sur un organisme de titrisation représentant une position de titrisation adossée à un actif non éligible au portefeuille de corrélation.
Les établissements assujettis peuvent inclure dans le portefeuille de corrélation des positions qui ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au nième défaut, mais qui couvrent d'autres positions dudit portefeuille, à condition qu'il existe un marché liquide à double sens, tel que décrit à l'article 321-2, pour l'instrument ou ses sous-jacents.
a) Un sous-jacent qui peut être imputé aux catégories d'exposition visées aux articles 18 et 19 ; ou
b) Une créance sur un organisme de titrisation représentant une position de titrisation adossée à un actif non éligible au portefeuille de corrélation.
Les établissements assujettis peuvent inclure dans le portefeuille de corrélation des positions qui ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au nième défaut, mais qui couvrent d'autres positions dudit portefeuille, à condition qu'il existe un marché liquide à double sens, tel que décrit à l'article 321-2, pour l'instrument ou ses sous-jacents.