Arrêté du 20 février 2007

Article 321-3

Créé le 31 décembre 2011

Les positions se référant à l'une des deux catégories ci-après ne font pas partie d'un portefeuille de corrélation :
a) Un sous-jacent qui peut être imputé aux catégories d'exposition visées aux articles 18 et 19 ; ou
b) Une créance sur un organisme de titrisation représentant une position de titrisation adossée à un actif non éligible au portefeuille de corrélation.
Les établissements assujettis peuvent inclure dans le portefeuille de corrélation des positions qui ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au nième défaut, mais qui couvrent d'autres positions dudit portefeuille, à condition qu'il existe un marché liquide à double sens, tel que décrit à l'article 321-2, pour l'instrument ou ses sous-jacents.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au dimanche 1 août 2021

Créé parArrêté du 23 novembre 2011art. 26