Arrêté du 20 février 2007

Sous-section 6 : Positions liées à d'autres éléments du portefeuille de négociation

Abrogée2 août 2021

Créé le 2 mars 2007

Une obligation convertible doit être considérée comme une obligation lorsque la probabilité d'exercice est très faible et comme un titre de propriété lorsqu'en raison des conditions de marché, la conversion est probable et n'entraîne pas de pertes pour l'établissement. Dans les cas intermédiaires, elle sera décomposée en une composante taux et une composante titre de propriété selon une méthode appropriée.

Créé le 2 mars 2007

Les positions sur des certificats de titres en dépôt peuvent être compensées avec les positions sur les titres de propriété correspondants ou des titres de propriété identiques sur des places différentes.

Créé le 2 mars 2007

Les opérations de pension, de prêts ou emprunts de titres, les autres opérations ajustées aux conditions de marché n'affectent pas la position nette de l'établissement sur ces titres. Elles peuvent générer un risque de taux d'intérêt lorsqu'elles sont effectuées contre espèces. Dans ce cas, elles s'analysent comme des opérations d'achat couplées à des opérations de vente, à des dates de valeurs différentes et sont traitées selon les dispositions de l'article 313-2.

Abrogé depuis le lundi 2 août 2021

En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au dimanche 1 août 2021

Sous-section 6 : Positions liées à d'autres éléments du portefeuille de négociation
Article 318-1
Article 318-2
Article 318-3
Article 318-4