Arrêté du 20 février 2007

Article 356-3

Créé le 2 mars 2007

Si le portefeuille est constitué d'une position longue comptant couplée à une position longue d'option de vente, à proportion d'un pour un, ou d'une position courte comptant couplée à une position longue comptant d'option d'achat, à proportion d'un pour un, l'exigence de fonds propres est égale à la somme des exigences de fonds propres pour risque général et risque spécifique (lorsqu'il en existe un) calculées sur la position comptant et diminuées, le cas échéant, de la valeur intrinsèque de la position optionnelle, avec un minimum de zéro. La valeur intrinsèque est la différence :

  • pour une option d'achat, entre la valeur de marché du sous-jacent et la valeur d'exercice ;
  • pour une option de vente, entre la valeur d'exercice et la valeur de marché du sous-jacent.

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En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au dimanche 1 août 2021