Abrogé2 août 2021
Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Créé le 2 mars 2007
Les positions pour lesquelles les exigences en fonds propres sont déterminées d'après la mesure du risque calculé par une chambre de compensation et de garantie, dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VIII, sont dissociées des positions déterminées aux fins des calculs prévus à la section 2 du chapitre III, au chapitre V et à la section 1 du chapitre VIII.