Arrêté du 20 février 2007

Article 313-7

Créé le 2 mars 2007

Les positions pour lesquelles les exigences en fonds propres sont déterminées d'après la mesure du risque calculé par une chambre de compensation et de garantie, dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VIII, sont dissociées des positions déterminées aux fins des calculs prévus à la section 2 du chapitre III, au chapitre V et à la section 1 du chapitre VIII.

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En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au dimanche 1 août 2021