Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 1 août 2021
Un établissement assujetti ne peut pas combiner l'approche de base et l'approche standard sauf dans des cas exceptionnels, notamment en cas d'acquisition récente d'activités nouvelles rendant nécessaire une période de transition pour une mise en oeuvre séquentielle de l'approche standard.
Cette utilisation combinée des deux approches est subordonnée à l'engagement de l'établissement assujetti à mettre en oeuvre de façon séquentielle l'approche standard dans un délai approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.