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Arrêté du 20 février 2007

Section 8 : Informations relatives au risque de marché

Abrogée2 août 2021

Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 1 août 2021

Les établissements assujettis qui calculent des exigences de fonds propres relatives aux risques de marché publient ces exigences de manière distincte pour chacun des risques visés aux articles 292-1 et 292-2. Les établissements assujettis publient également séparément les exigences de fonds propres pour le risque spécifique de taux d'intérêt des positions de titrisation.

Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 1 août 2021

Les établissements assujettis utilisant leurs modèles internes conformément aux dispositions du titre VII publient les informations suivantes :

a) Pour chaque portefeuille couvert :

- les caractéristiques des modèles utilisés ;

- en ce qui concerne les exigences de fonds propres en vertu des articles 347-2 et 347-2-10 pris séparément, les méthodologies appliquées et les risques mesurés par l'utilisation d'un modèle interne, y compris une description de l'approche utilisée par l'établissement assujetti pour déterminer les horizons de liquidité, les méthodologies appliquées pour parvenir à une évaluation des fonds propres conforme au critère de solidité exigé, et les approches employées pour valider le modèle ;

- une description des simulations de crise appliquées au portefeuille ;

- une description du dispositif de contrôle ex post et de validation de l'exactitude et de la cohérence des modèles internes et des procédures de modélisation ;

b) Le champ d'application de l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

c) Une description de la mesure du respect des exigences visées à la section 2, chapitre II du titre VII et des méthodes appliquées à cet effet ;

d) La plus élevée, la plus faible et la moyenne des valeurs suivantes :

- les valeurs en risque quotidiennes sur la période couverte et à la clôture de celle-ci ;

- les valeurs en risque quotidiennes en situation de crise sur la période couverte et à la clôture de celle-ci ;

- les exigences de fonds propres en vertu des articles 347-2 et 347-2-10 pris séparément sur la période couverte et à la clôture de celle-ci ;

e) Le montant de fonds propres en vertu des articles 347-2 et 347-2-10 pris séparément, ainsi que l'horizon de liquidité moyen pondéré pour chaque sous-portefeuille couvert ;

f) Une comparaison de la valeur en risque quotidienne en fin de journée avec les variations sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant ainsi qu'une analyse de tout dépassement important au cours de la période couverte.

Abrogé depuis le lundi 2 août 2021

En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au dimanche 1 août 2021

Section 8 : Informations relatives au risque de marché
Article 387-1
Article 387-2