Arrêté du 20 février 2007

Article 180

Lorsque les conditions visées à l'article 172-1 sont respectées, les nantissements, ou affectations en garantie équivalente, de dépôts en espèces au profit de l'établissement prêteur auprès d'un établissement tiers peuvent être traités comme une sûreté personnelle fournie par l'établissement tiers.

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