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Arrêté du 20 février 2004

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 62 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

Vu l'article 1er du décret n° 2003-1383 du 31 décembre 2003 relatif à l'émission des valeurs du Trésor ;

Vu l'arrêté du 19 février 2004 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor 4 % 25 avril 2014,

Créé le 28 février 2004

Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor 4 % 25 avril 2014 destinées aux personnes physiques. Ces obligations ont une valeur nominale de 1 Euro. Elles sont remboursées le 25 avril 2014 à un prix égal au pair, soit 1 Euro.
L'intérêt nominal est de 0,04 Euro par obligation de 1 Euro. Il est payable à terme échu le 25 avril de chaque année. Pour la première fois, l'intérêt est versé prorata temporis.

Créé le 28 février 2004

Ces obligations seront assimilées, après paiement du premier coupon, à la ligne d'obligations assimilables du Trésor 4 % 25 avril 2014, créée par l'arrêté du 19 février 2004 susvisé.

Créé le 28 février 2004

Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

Créé le 28 février 2004

Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

Créé le 28 février 2004

L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

Créé le 28 février 2004

Les versements prévus à l'article 1er sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

Créé le 28 février 2004

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le sous-directeur,

B. Coeuré

En vigueur depuis le samedi 28 février 2004

Arrêté du 20 février 2004
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Article 4
Article 5
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Article 7