Arrêté du 20 février 2003

Article 2

Créé le 4 mars 2003 · En vigueur depuis le 1 juin 2007

Le droit d'accès aux informations, prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce, en ce qui concerne les personnes incarcérées, soit auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, soit auprès du directeur de l'établissement.
Le droit d'accès aux informations des personnes non détenues s'exerce auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de leur lieu de résidence.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2007

En vigueur du mardi 4 mars 2003 au jeudi 31 mai 2007