Abrogé par Arrêté du 29 mars 2023 - art. 19 (Ab)
Créé le 5 avril 1996 · En vigueur du 29 décembre 2016 au 7 avril 2023
Des prêts complémentaires aux aides de l'Etat mentionnées aux articles 2 et 9 ci-dessus peuvent être consentis dans les mêmes conditions de garanties que celles prévues aux articles 11 et 12 de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.