JORF n°0303 du 22 décembre 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions temporaires pour les déclarations impossibles en raison de difficultés graves

Résumé Si un problème grave empêche une déclaration, un récépissé est donné le jour même, permettant de déclarer dans les quinze jours suivant la résolution du problème.

I. - Pour toute déclaration dont l'accomplissement est rendu impossible en raison d'une difficulté grave mentionnée au I de l'article 1er du présent arrêté, l'organisme unique met à disposition du déclarant, le jour même de la demande de dépôt de la formalité, un récépissé daté du jour de son édition.
II. - Le déclarant procède à sa déclaration, accompagnée du récépissé mentionné au I, en application des articles R. 123-1 et suivants du code de commerce, dès qu'il est informé, par tous moyens, par l'organisme unique de la résolution de la difficulté grave et au plus tard dans un délai de quinze jours.
III. - Les autorités chargées de la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces en application de l'article R. 123-267 du code de commerce et les administrations et organismes destinataires mentionnés à l'article A. 123-5 du même code retiennent comme date de dépôt de la formalité la date figurant sur le récépissé susmentionné, et non celle figurant sur l'accusé de réception électronique prévu à l'article R. 123-6 du même code.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour toute déclaration dont l'accomplissement est rendu impossible en raison d'une difficulté grave mentionnée au I de l'article 1er du présent arrêté, l'organisme unique met à disposition du déclarant, le jour même de la demande de dépôt de la formalité, un récépissé daté du jour de son édition.

II. - Le déclarant procède à sa déclaration, accompagnée du récépissé mentionné au I, en application des articles R. 123-1 et suivants du code de commerce, dès qu'il est informé, par tous moyens, par l'organisme unique de la résolution de la difficulté grave et au plus tard dans un délai de quinze jours.

III. - Les autorités chargées de la validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces en application de l'article R. 123-267 du code de commerce et les administrations et organismes destinataires mentionnés à l'article A. 123-5 du même code retiennent comme date de dépôt de la formalité la date figurant sur le récépissé susmentionné, et non celle figurant sur l'accusé de réception électronique prévu à l'article R. 123-6 du même code.