JORF n°0299 du 24 décembre 2021

Article 2

Article 2

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Organisation et fonctionnement du service de santé des armées

Résumé Le directeur du service de santé des armées est responsable de la santé des militaires et de la recherche.

Le service de santé des armées est dirigé par un directeur central, médecin général des armées, placé sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Le directeur central dirige l'activité du service suivant les orientations stratégiques arrêtées par le conseil d'orientation et de gestion et les directives générales fixées par le chef d'état-major des armées.
Le directeur central a autorité sur l'inspection du service de santé des armées.
Le directeur central exerce les attributions de haut fonctionnaire en charge de la santé pour le ministère de la défense, au sens de l'article D. 1411-32 du code de la santé publique.
En outre, au nom du ministre de la défense, il :
1° Délivre les autorisations de lieu de recherche impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique, dans l'ensemble des organismes du ministère ;
2° Prend les décisions et délivre les récépissés en matière de déclaration, mentionnés à l'article R. 532-32 du code de l'environnement, pour des utilisations dans les organismes du service de santé des armées.


Historique des versions

Version 1

Le service de santé des armées est dirigé par un directeur central, médecin général des armées, placé sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Le directeur central dirige l'activité du service suivant les orientations stratégiques arrêtées par le conseil d'orientation et de gestion et les directives générales fixées par le chef d'état-major des armées.

Le directeur central a autorité sur l'inspection du service de santé des armées.

Le directeur central exerce les attributions de haut fonctionnaire en charge de la santé pour le ministère de la défense, au sens de l'article D. 1411-32 du code de la santé publique.

En outre, au nom du ministre de la défense, il :

1° Délivre les autorisations de lieu de recherche impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique, dans l'ensemble des organismes du ministère ;

2° Prend les décisions et délivre les récépissés en matière de déclaration, mentionnés à l'article R. 532-32 du code de l'environnement, pour des utilisations dans les organismes du service de santé des armées.