Article 3
La formation est dispensée sur un véhicule répondant aux caractéristiques des véhicules mentionnés à l'article R. 221-4-1 du code de la route.
1 version
La formation est dispensée sur un véhicule répondant aux caractéristiques des véhicules mentionnés à l'article R. 221-4-1 du code de la route.
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